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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-104 du 24 janvier 1986 RELATIF A L'ACQUISITION ET A LA VENTE DE CONTRATS ADMIS A LA NEGOCIATION SUR LE MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS PAR LES SOCIETES D'INVESTISSEMENTS A CAPITAL VARIABLES ET LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-104 du 24 janvier 1986 RELATIF A L'ACQUISITION ET A LA VENTE DE CONTRATS ADMIS A LA NEGOCIATION SUR LE MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS PAR LES SOCIETES D'INVESTISSEMENTS A CAPITAL VARIABLES ET LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)


Les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds communs de placement peuvent procéder à des opérations de vente de contrats admis à la négociation sur le marché à terme d'instruments financiers leur permettant de se garantir, à concurrence de leur actif en portefeuille, contre les variations du prix de cession des éléments de cet actif.

Ils ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement total ou partiel des opérations précitées.