Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1801 "MIOT" SUR LES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1801 "MIOT" SUR LES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE)
La valeur des immeubles dont les héritiers légataires ou donataires étaient tenus de faire la déclaration, pour les successions qui leur étaient échues, sera à l'avenir déterminée par le montant de la contribution foncière et pour parvenir à cette fixation, la contribution foncière sera considérée comme le centième du capital sur lequel les droits à percevoir d'après la loi du 22 frimaire an VII, seront liquidés. En conséquence ces droits seront exigibles dès que le Receveur de l'Enregistrement au Bureau de la situation des biens aura connaissance du décès de l'ex-propriétaire, il en suivra le recouvrement sur les héritiers qui seront tenus en acquittant ces droits d'ajouter la déclaration des immeubles fictifs ainsi que celle du mobilier.