Article Annexe art. 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT)
Article Annexe art. 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT)
Sous réserve des affectations provisoires qui sont prévues au 4° alinéa du présent article, le montant en capital des obligations foncières, des obligations communales et des obligations pour prêts à la navigation, ainsi que des autres ressources que la Société se procure spécialement aux mêmes fins, ne peut dépasser respectivement le montant des prêts fonciers, des prêts aux collectivités publiques ou des prêts à la navigation consentis par la Société ; il est procédé, le cas échéant, au remboursement des obligations ou des autres ressources dans une proportion telle que celles-ci n'excèdent jamais les capitaux restant dus sur les prêts.
Lorsque les obligations ou les autres ressources que la Société se procure et que les prêts qu'elle consent sont libellés dans des monnaies différentes, ces ressources ou ces prêts sont pris en compte, pour justifier du respect de l'obligation énoncée à l'alinéa précédent, pour leur montant réévalué tel qu'il est retenu pour les arrêtés comptables, compte tenu toutefois des dispositions assurant la couverture du risque de change.
Les créances provenant de ces prêts sont affectées, par privilège, au paiement des obligations et au remboursement des autres ressources ayant servi au financement des opérations considérées.
Les fonds résultant de l'émission des obligations et les autres ressources recueillies par la Société seront représentés jusqu'à leur emploi définitif, soit par des versements en compte courant au Trésor, à la Banque de France ou chez tout autre organisme habilité, soit par des titres ou des valeurs admis en représentation du capital social conformément à l'art. 4 des présents statuts.