Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances)
L'ouverture des crédits est réalisée en autorisations d'engagements et en crédits de paiement après l'encaissement des fonds.
Toutefois, pour les dépenses d'investissement et pour chaque opération, une autorisation d'engagement est ouverte, par arrêté du ministre chargé du budget, dès l'émission du titre de perception mentionné à l'article 3, dans le respect de la prévision et de l'évaluation des recettes de fonds de concours qui figurent dans la loi de finances. Les crédits de paiement afférents à cette autorisation d'engagement sont ouverts par arrêté du ministre chargé du budget après l'encaissement des fonds correspondant à l'opération.