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Article Annexe art. 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT)

Article Annexe art. 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT)


Les prêts sur navires de mer, sur bateaux de navigation intérieure ou sur aéronefs sont consentis sur première hypothèque ; ils peuvent également être garantis par toute autre sûreté réelle conférant une garantie au moins équivalente.

Le montant du prêt ne peut dépasser 60 % de la valeur du bien hypothéqué.

A la garantie hypothécaire peut être substituée la garantie totale d'un Etat, d'une collectivité publique, d'un établissement ou d'un entreprise visés à l'article 2-A-2°) des statuts.

Le taux d'intérêt des prêts à la navigation est fixé dans les conditions arrêtées à l'art. 51 ci-dessus.

Les remboursements anticipés peuvent donner lieu, au profit de la Société, à une indemnité déterminée, dans le respect de la législation en vigueur, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. Les fonds provenant des remboursements anticipés sont employés, soit à amortir des obligations pour prêts à la navigation ou d'autres ressources affectées au financement de ces prêts, soit à effectuer de nouveaux prêts.