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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques)


La décision d'agrément à titre définitif est notifiée à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction ou de l'existence d'un contrat de licence, à chaque entreprise de production.

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 7, l'oeuvre phonographique considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 octies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.