Articles

Article Annexe art. 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT)

Article Annexe art. 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT)


Les prêts aux collectivités locales et aux autres bénéficiaires visés à l'art. 2-A-2°), des présents statuts, ainsi qu'aux organismes bénéficiant de leur garantie, sont réalisés dans les conditions fixées par le Conseil d'administration.

La commission de la Société ne peut excéder 0,45 % par an.

Ce taux ne comprend pas la majoration qui pourrait être nécessaire pour assurer la couverture des risques spécifiques aux opérations concernées, et en particulier ceux relatifs aux taux de change, ni celle qui pourrait être mise à la charge des emprunteurs en vue de leur participation à un fonds de garantie ou à tout autre système garantissant le remboursement des prêts.

Les remboursements anticipés peuvent donner lieu, au profit de la Société, à une indemnité déterminée, dans le respect de la législation en vigueur, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. Les fonds provenant des remboursements anticipés sont employés soit à rembourser des obligations communales ou d'autres ressources affectées au financement de ces prêts, soit à effectuer de nouveaux prêts.