Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques)
La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée au ministère chargé de la culture (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles), après la publication de l'oeuvre au plus tard après l'achèvement des investissements de production et de développement éligibles au crédit d'impôt.
La date de publication est celle figurant sur le justificatif de déclaration de l'oeuvre à une société de perception et de répartition des droits d'auteurs et droits voisins.
Dans le cas de l'existence d'un contrat de licence, chaque entreprise répondant aux critères définis au I de l'article 200 octies du code général des impôts doit présenter une demande d'agrément définitif. Seules les dépenses engagées au titre d'une oeuvre ayant reçu un agrément provisoire pourront être prises en compte.