Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques)
La décision d'agrément à titre provisoire est notifiée à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction ou de l'existence d'un contrat de licence, à chacune des entreprises de production.
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 4 l'oeuvre phonographique considérée remplit les conditions prévues au 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif.