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Article Annexe art. 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT)

Article Annexe art. 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT)


Le montant du prêt ne peut dépasser 60 % de la valeur de l'immeuble hypothéqué.

La limitation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le prêt est couvert par la réunion d'une hypothèque de premier rang et, au moins pour la partie excédant la qualité fixée, d'une ou de plusieurs des garanties visées à l'article 48 II ci-dessus, dans le cas où l'opération a un objet immobilier.

Elle peut également ne pas s'appliquer lorsque le prêt est réalisé dans le cadre de conventions passées entre la société et une personne morale de droit public visée à l'article 2-A-2°) des présents statuts.