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Article Annexe art. 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT)

Article Annexe art. 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT)


I - Les prêts fonciers ne peuvent être garantis que par une hypothèque venant en premier rang ou par tout autre droit réel immobilier conférant une garantie au moins équivalente, excepté dans les cas prévus par les statuts, les lois et décrets existants (1).

L'hypothèque ou la garantie équivalente, visée au premier alinéa du présent article, peut grever un immeuble ou un droit réel sur un immeuble situé sur le territoire de la République française ou en dehors de ce territoire ; dans ce dernier cas, est valablement admise comme garantie toute sûreté permettant au Crédit foncier, conformément à la loi du lieu de situation de l'immeuble, de faire vendre le bien ou le droit grevé et de se faire payer sur le prix par préférence aux autres créanciers.

Sont considérés comme garantis par une hypothèque venant en premier rang les prêts au moyen desquels doivent être remboursées des créances déjà inscrites, lorsque, par l'effet de ce remboursement ou de la subrogation opérée au profit de la Société ou par tout autre moyen, l'hypothèque du Crédit foncier vient en première ligne et sans concurrence.

II - A la garantie hypothécaire peut être substituée la garantie totale d'un Etat, d'une collectivité publique ou d'un établissement ou d'une entreprise visés à l'article 2-A-2°), des statuts.

(1) Si l'immeuble est grevé d'inscriptions pour hypothèques consenties à raison de garantie d'éviction ou de rentes viagères, le prêt peut avoir lieu, pourvu que le montant de ce prêt, réuni aux capitaux inscrits, n'excède pas la moitié de la valeur de cet immeuble (Loi du 10 juin 1853, art. 3).