Article Annexe art. 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT)
Article Annexe art. 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT)
L'Assemblée générale ordinaire entend le rapport présenté par le Gouverneur au nom du Conseil d'administration et prend connaissance du bilan et du compte de résultat.
Elle entend également les rapports des Commissaires aux comptes.
Elle statue sur les comptes de l'exercice, décide l'affectation des résultats et fixe le dividende.
Elle détermine le montant des jetons de présence alloués au Conseil d'administration et aux Censeurs.
Elle statue sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes, relatif aux opérations visées à l'art. 101 de la loi du 24 juillet 1966.
Elle nomme, remplace, réélit ou révoque les Administrateurs, les Censeurs visés à l'art. 32 alinéa 2 ci-dessus et les Commissaires aux comptes.
Elle délibère sur toutes autres propositions à l'ordre du jour qui ne sont pas de la compétence exclusive de l'Assemblée générale extraordinaire.