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Article Annexe art. 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT)

Article Annexe art. 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT)


Les Censeurs sont au nombre de quatre.

Deux d'entre eux sont nommés par l'Assemblée générale des actionnaires. La durée de leurs fonctions est de quatre années. Ils sont rééligibles. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux, il est pourvu immédiatement à son remplacement provisoire par celui qui reste en exercice.

Les deux autres sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'économie et des finances et choisis parmi les hauts fonctionnaires de l'Administration centrale des Finances en activité de service ayant au moins le grade de Directeur ou parmi les Trésoriers payeurs généraux. Ils peuvent être remplacés dans les mêmes conditions. En tout état de cause leurs fonctions de Censeurs prennent fin lorsque cesse leur service actif à l'Administration des Finances.

Le Ministre chargé de l'économie et des finances peut désigner par arrêté l'un des Censeurs qu'il nomme pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut également nommer un commissaire du Gouvernement adjoint, qui dispose des mêmes pouvoirs que le commissaire du Gouvernement.

Les dispositions de l'article 24 sont applicables aux seuls Censeurs désignés par l'Assemblée générale.

Les dispositions de l'article 25 des statuts sont applicables à tous les Censeurs comme aux Administrateurs.