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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-315 du 1er avril 2005 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres audiovisuelles)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-315 du 1er avril 2005 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres audiovisuelles)


I. - Pour les oeuvres audiovisuelles d'animation, le respect des conditions prévues au 2° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts est apprécié au moyen d'un barème de 14 points attribués aux personnels et prestataires mentionnés aux a, b et c du 2° précité et répartis en groupes de professions et d'activités dans les conditions suivantes :

1° Groupe techniciens collaborateurs de création.

Il est affecté au groupe techniciens collaborateurs de création un nombre total de 2 points pour l'ensemble des postes suivants :

- dessinateurs des personnages principaux et secondaires ;

- dessinateurs des modèles des décors principaux et secondaires.

2° Groupe collaborateurs chargés de la préparation de l'animation.

a) Pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe collaborateurs chargés de la préparation de l'animation un nombre total de 3 points répartis entre les postes suivants :

- création du scénarimage : 2 points ;

- feuille d'exposition : 1 point ;

b) Pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe collaborateurs chargés de la préparation de l'animation un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :

- création du scénarimage : 2 points ;

- modélisation des personnages : 2 points ;

- modélisation des décors : 1 point.

3° Groupe collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation.

a) Pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation un nombre total de 7 points répartis entre les postes suivants :

- mise en place de l'animation et des décors : 1 point ;

- animation : 2 points ;

- exécution des décors : 1 point ;

- traçage, gouachage ou colorisation : 1 point ;

- assemblage numérique et effets spéciaux : 2 points ;

b) Pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :

- animation : 2 points ;

- rendu et éclairage : 2 points ;

- assemblage numérique et effets spéciaux : 1 point.

4° Groupe postproduction.

Il est affecté au groupe postproduction un nombre total de 2 points répartis entre les postes suivants :

- postproduction image : 1 point ;

- postproduction son : 1 point.

II. - Les points affectés aux personnels du groupe collaborateurs chargés de la préparation de l'animation et du groupe collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation sont accordés en tout ou partie compte tenu notamment du nombre de personnes constituant les équipes, de la nature des emplois, de la durée des engagements, du montant des salaires et, pour les séries, du nombre des épisodes.

III. - Sont considérées comme réalisées principalement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a, b et c du 2° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts les oeuvres audiovisuelles d'animation qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 9 points.