Article Annexe art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT)
Article Annexe art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT)
Le capital social est fixé à 3.557.534.400 francs ; il est affecté à la garantie des engagements sociaux.
Il est divisé en 11.858.448 actions de 300 francs chacune, entièrement libérées.
Toutes les actions, sous réserve de leur date de jouissance, et, le cas échéant, de l'application de dispositions législatives ou réglementaires particulières, recevront dans les répartitions éventuelles de bénéfices, comme en cas de remboursement total ou partiel de leur capital nominal, la même somme nette, le montant global des taxes et impôts que la Société serait appelée à acquitter dans cette éventualité, pour le compte de ses actionnaires, aussi bien que les exonérations fiscales dont elle viendrait à bénéficier, étant réparti sur l'ensemble des actions proportionnellement à leur montant nominal.
Le capital social du Crédit Foncier de France doit être représenté :
1° - pour 10 % de son montant au moins soit par des emprunts d'Etat ou autres valeurs du Trésor, français ou étrangers, soit par des valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
2° - pour le surplus, par des immeubles, des parts ou des titres de sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'immeubles dont elles sont propriétaires, par des prêts, des opérations de banque et des placements réalisés conformément aux articles 2 et 3 des statuts, ainsi que par les avances de fonds nécessaires pour couvrir les annuités dues par les emprunteurs ou le prix des domaines acquis, conformément aux statuts, à la suite d'expropriations.
Les dispositions du paragraphe 2° ci-dessus, s'appliquent aux capitaux appartenant au fonds de réserve légale ainsi qu'aux réserves extraordinaires créées par l'Assemblée générale en application de l'article 71 ci-après.