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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1298 du 13 décembre 1993 INSTITUANT UNE ACTION SPECIFIQUE DE L'ETAT DANS LA SOCIETE NATIONALE ELF- AQUITAINE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1298 du 13 décembre 1993 INSTITUANT UNE ACTION SPECIFIQUE DE L'ETAT DANS LA SOCIETE NATIONALE ELF- AQUITAINE)


I. Tout franchissement à la hausse des seuils de détention directe ou indirecte de titres, quelle qu'en soit la nature ou la forme juridique, du dixième, du cinquième ou du tiers du capital ou des droits de vote de la société par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvé préalablement par le ministre chargé de l'économie. Cette approbation doit être renouvelée si le bénéficiaire vient à agir de concert, à subir un changement de contrôle ou si l'identité d'un ou des membres du concert vient à changer. De même, tout seuil franchi à titre individuel par un membre du concert doit faire l'objet d'un agrément préalable. Le changement de contrôle s'entend au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.

II. Deux représentants de l'Etat nommés par décret siègent au conseil d'administration de la société sans voix délibérative. Un représentant est nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie et un sur proposition du ministre chargé de l'énergie.

III. Dans les conditions fixées par le décret n° 93-1296 susvisé, il peut être fait opposition aux décisions de cession ou d'affectation à titre de garantie des actifs dont la liste figure en annexe au présent décret.