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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-972 du 26 octobre 1990 relatif à la taxe annuelle sur la location de véhicules instituée au profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) par la loi de finances rectificative pour 1989)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-972 du 26 octobre 1990 relatif à la taxe annuelle sur la location de véhicules instituée au profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) par la loi de finances rectificative pour 1989)


Le produit de la taxe est versé au receveur municipal par le loueur de véhicules terrestres automobiles ou par l'intermédiaire mentionné à l'article précédent.

Le versement est accompagné de la production, d'une part, d'un document précisant le nombre de véhicules offerts à la location et les tarifs pratiqués, d'autre part, d'une déclaration rédigée sur un imprimé établi par l'administration et faisant apparaître le montant des encaissements soumis à la taxe et le montant de la somme due.