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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-972 du 26 octobre 1990 relatif à la taxe annuelle sur la location de véhicules instituée au profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) par la loi de finances rectificative pour 1989)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-972 du 26 octobre 1990 relatif à la taxe annuelle sur la location de véhicules instituée au profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) par la loi de finances rectificative pour 1989)


La taxe sur la location des véhicules terrestres automobiles est perçue lors de l'encaissement d'acomptes ou lors du paiement du prix de la location, quelle que soit la durée du contrat de location.

Le loueur ou l'intermédiaire qui encaisse pour le compte de celui-ci le prix de location fait apparaître dans sa comptabilité le produit de la taxe.