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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)


En cas d'urgence, une esquisse peut être produite à l'appui de ce dernier au lieu et place du procès-verbal de délimitation, sauf, pour les parties, à produire ce procès-verbal dans les deux mois de la passation de l'acte.

L'esquisse est un croquis indiquant le mode de division de la surface cadastrale et la position des nouvelles limites d'une manière assez exacte pour permettre la mise à jour du plan cadastral.