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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)


Les résultats de l'enquête prévue à l'article 11 sont soumis à l'examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan. Les documents cadastraux sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conformes à la situation actuelle des propriétés et mis en service.

En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du plan cadastral consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opérations sont effectuées, à l'occasion des travaux de conservation cadastrale, suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite de propriété.