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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques)


La demande d'agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses qui ont été engagées en France ;

2° La liste nominative des techniciens collaborateurs de création, ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation mentionnés aux a des 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts qui ont été employés par l'entreprise de production ;

3° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;

4° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;

5° La liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation.