Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques)
I. - La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un devis provisoire détaillant les dépenses de production envisagées et individualisant les dépenses prévues en France ;
2° Un plan de financement provisoire ;
3° La liste nominative des techniciens collaborateurs de création, ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation mentionnés aux a des 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts qui sont pressentis ;
4° La liste nominative des industries techniques et des prestataires qui sont pressentis ;
5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production déléguée remplit les conditions prévues au 3 du I de l'article 220 sexies du code général des impôts, notamment celles relatives au recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
II. - La copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et la copie du document en accusant réception par l'organisme destinataire concernant les salariés mentionnés aux a des 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts doivent être fournies par l'entreprise de production avant la fin des prises de vues.