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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques)


La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

2° La liste nominative des techniciens collaborateurs de création et ouvriers de la production mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article 220 sexies du code général des impôts ainsi que, pour chacun d'eux, la copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire ;

3° La liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il est fait appel ;

4° Le contrat de coproduction déléguée lorsque la fonction d'entreprise de production déléguée est assumée par deux entreprises de production.