Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1296 du 13 décembre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 MODIFIEE RELATIVE AUX MODALITES DES PRIVATISATIONS ET CONCERNANT CERTAINS DES DROITS ATTACHES A L'ACTION SPECIFIQUE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1296 du 13 décembre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 86912 DU 06-08-1986 MODIFIEE RELATIVE AUX MODALITES DES PRIVATISATIONS ET CONCERNANT CERTAINS DES DROITS ATTACHES A L'ACTION SPECIFIQUE)
Tout projet de cession des actifs figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie doit être déclaré au ministre chargé de l'économie. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments nécessaires à l'instruction du dossier.
L'opération sera réputée autorisée si le ministre chargé de l'économie ne s'y est pas opposé par arrêté publié au Journal officiel de la République française pris dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer au droit d'opposition.