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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)

Le certificat de libération définitive est délivré au comptable secondaire sur sa demande par :


Le trésorier-payeur général pour les comptables directs du Trésor n'ayant pas la qualité de comptable des communes ou d'établissements publics nationaux ou locaux.


Le directeur régional ou départemental avec l'accord du comptable principal auquel les comptes sont rendus, pour les comptables de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et des droits indirects.


Le comptable principal auquel les comptes sont rendus pour les autres comptables secondaires.