Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)
Qu'il soit provisoire ou définitif, le certificat de libération est délivré au comptable principal sur sa demande par :
Le directeur de la comptabilité publique pour :
Les comptables directs du Trésor ayant qualité de comptable supérieur ;
Les comptables placés auprès des territoires d'outre-mer ou auprès des représentations françaises à l'étranger ;
L'agent comptable central du Trésor, l'agent comptable de la dette publique et les comptables spéciaux du Trésor, les comptables des budgets annexes autres que ceux du budget annexe des postes et télécommunications, après avis, le cas échéant, du chef de service intéressé ;
Les agents comptables d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de l'économie et des finances ou conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de tutelle.
Le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et des droits indirects avec l'accord du directeur de la comptabilité publique, pour les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Le ministre des Postes et Télécommunications pour les comptables du budget annexe des postes et télécommunications.
Le ministre de tutelle pour les agents comptables d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre de l'économie et des finances.
Le trésorier-payeur général pour :
Les autres comptables directs du Trésor, comptables des communes et établissements publics nationaux ou locaux ;
Les comptables spéciaux des budgets annexes ou des établissements publics des collectivités locales.