Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)
Sur présentation du certificat de libération définitive, le comptable est libéré de la totalité des garanties constituées en application des articles 1er à 5 ci-dessus.