Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)
Le certificat de libération définitive est délivré au comptable secondaire par l'autorité désignée à l'article 15 ci-dessous.
Cette autorité peut refuser de délivrer le certificat de libération définitive pendant un délai de deux mois à partir de la date d'expiration du délai accordé au successeur du comptable pour formuler des réserves.
Passé ce délai, le comptable peut demander la délivrance du certificat au ministre de l'économie et des finances, qui doit statuer dans un délai de six mois à compter de cette demande.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les demandes des comptables du budget annexe des postes et télécommunications doivent être adressées au ministre des postes et télécommunications, qui doit également statuer dans le délai de six mois.