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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)


Sur présentation du certificat de libération provisoire, le comptable principal peut obtenir la libération de la moitié des garanties constituées en application des articles 1er à 5 ci-dessus.