Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)
Le certificat de libération provisoire peut être délivré au seul comptable principal :
1° S'il a rendu au juge des comptes le dernier compte de sa gestion ;
2° Si l'organisme public au titre duquel il a rendu ses comptes n'a pas formulé de réclamation sur sa gestion ;
3° S'il est définitivement libéré au titre de sa gestion comme comptable secondaire dans le cas où il posséderait ou aurait antérieurement possédé cette qualité.