Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)
Le cautionnement est déposé à la caisse des dépôts et consignations. La valeur des rentes et autres valeurs du trésor est calculée d'après le cours officiel à la bourse de Paris du jour de la constitution du cautionnement sans que cette valeur puisse dépasser le pair.
La constitution du cautionnement est justifiée par le reçu fourni par la caisse des dépôts et consignations.