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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)


Sauf autorisation expresse de l'autorité investie du pouvoir de nomination, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée d'affectation du comptable à un même poste.

Dans le cas de cessation d'affiliation d'un comptable à une association de cautionnement mutuel, ce comptable doit obligatoirement avoir constitué une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la garantie de l'association.

Toute infraction aux règles précédentes constitue une faute professionnelle. Elle entraîne la suspension immédiate du comptable.