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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)


Le cautionnement exigé des comptables publics doit être constitué pour le montant fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances ou par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé lorsqu'un texte particulier le prévoit.

Lorsqu'un comptable gère plusieurs postes comptables, même en qualité d'intérimaire, le cautionnement est fixé pour un seul montant et affecté solidairement à ses diverses gestions, sauf dispositions spéciales arrêtées par les autorités désignées à l'alinéa 1er ci-dessus.