Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1998 portant application du décret no 98-584 du 9 juillet 1998 portant mise en oeuvre de l'article 21-2 de la directive 92/12/CEE modifiée du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1998 portant application du décret no 98-584 du 9 juillet 1998 portant mise en oeuvre de l'article 21-2 de la directive 92/12/CEE modifiée du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises)
Le timbre prévu à l'article 1er et l'indication des contenances en centilitres doivent être imprimés :
- en vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) ;
- en bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres vins tranquilles ;
- en jaune (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins mousseux ;
- en brun marron clair (étalon A 030 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les boissons fiscalement assimilées au vin.