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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1998 fixant les conditions d'application de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation sur les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 % destinées à être utilisées comme combustible pour la production d'alumine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1998 fixant les conditions d'application de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation sur les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 % destinées à être utilisées comme combustible pour la production d'alumine)


La demande du remboursement prévu au II de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1997 susvisée est transmise à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente.

Le remboursement est accordé à l'utilisateur du fioul lourd qui a supporté la charge de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, sur présentation de justificatifs d'achat et de destination du produit.