Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1998 fixant les conditions d'application de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation sur les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 % destinées à être utilisées comme combustible pour la production d'alumine)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1998 fixant les conditions d'application de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation sur les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 % destinées à être utilisées comme combustible pour la production d'alumine)
Lorsque l'établissement utilise du fioul lourd à d'autres fins que la production d'alumine, l'exonération est subordonnée à l'installation d'un compteur mesurant les quantités de fioul lourd consommées en tant que combustible pour la production d'alumine.