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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1998 fixant les conditions d'application de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation sur les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 % destinées à être utilisées comme combustible pour la production d'alumine)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1998 fixant les conditions d'application de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation sur les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 % destinées à être utilisées comme combustible pour la production d'alumine)


Le directeur de l'établissement est tenu :

I. - D'utiliser la totalité du produit exonéré comme combustible pour la production d'alumine dans un délai de six mois à compter du jour d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation ;

II. - De tenir une comptabilité matière du fioul lourd introduit dans son usine, distinguant, s'il y a lieu, le fioul lourd bénéficiant de l'exonération et le fioul lourd taxé ;

III. - De mettre le service des douanes en mesure de contrôler le processus d'utilisation du fioul lourd dans l'établissement et son affectation à la destination prescrite.