Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1998 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité consultatif de la garantie publique)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1998 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité consultatif de la garantie publique)
Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout membre du comité peut donner, à un autre membre appartenant à la même catégorie que lui, mandat de le représenter à une séance. Toutefois, aucun membre ne peut être titulaire de plus de deux mandats.
Si le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de trois semaines. Il délibère alors sans condition de quorum.
Le comité rend ses avis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.