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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1998 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité consultatif de la garantie publique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1998 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité consultatif de la garantie publique)


Le comité consultatif de la garantie publique comprend :

a) Le directeur général des douanes et droits indirects, ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, ou son représentant ;

c) Le responsable légal de chacun des organismes de contrôle agréés, ou son représentant ;

d) Le représentant légal de chacun des organismes professionnels suivants, ou son représentant dûment mandaté :

1° L'Union française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des pierres et des perles ;

2° La Fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France ;

3° La Fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création ;

4° La Chambre française de l'horlogerie et des microtechniques ;

5° La Fédération de l'horlogerie ;

6° Le syndicat Saint-Eloi, syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres et spécialistes des arts de la table.

7° La Chambre syndicale nationale, bijouterie fantaisie, bijouterie métaux précieux, orfèvrerie, cadeaux, industries s'y rattachant ;

e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant.

Chacun des membres du comité peut demander qu'une personnalité qualifiée soit entendue comme expert selon les problèmes évoqués.