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Article Annexe, 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-618 du 27 mars 1993 approuvant les nouveaux statuts de la Société française du tunnel routier de Fréjus)

Article Annexe, 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-618 du 27 mars 1993 approuvant les nouveaux statuts de la Société française du tunnel routier de Fréjus)


Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la société. Si les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être immédiatement réduit d'un montant égal à la perte constatée sous réserve des dispositions de l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966. La résolution de l'assemblée sera, dans tous les cas, rendue publique. A défaut de convocation par le conseil, les commissaires aux comptes sont tenus de convoquer eux-mêmes l'assemblée. Dans le même cas, tout actionnaire peut, sans attendre cette convocation, demander en justice la dissolution de la société sans être tenu de solliciter l'avis préalable de l'assemblée générale ni du conseil d'administration.

Après dissolution de la société, il ne peut être apposé de scellés ni exigé d'autres inventaires que ceux faits en conformité des statuts.