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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1997 relatif au montant de la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1997 relatif au montant de la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)


A compter du 1er janvier 1998, les montants de la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac sont les suivants :

a) Pour les utilisations par les viticulteurs, coopératives et unions de coopératives de moûts et vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine "Cognac", à l'exception de celles destinées aux usages industriels :

20 F par hectolitre d'alcool pur contenu dans les vins utilisés pour la distillation du cognac ;

2 F par hectolitre de moûts et vins utilisés pour l'élaboration de pineau des Charentes, de vins aptes à donner du vin de table au sens de l'annexe I du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987, de vins de table ou de vins vinés ;

b) Pour les livraisons au commerce par les viticulteurs, coopératives et unions de coopératives de moûts et vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine "Cognac", à l'exception de celles destinées aux usages industriels :

20 F par hectolitre d'alcool pur contenu dans les vins livrés au commerce en vue de la distillation du cognac ;

2 F par hectolitre de moûts et vins livrés au commerce en vue de l'élaboration de vins aptes à donner du vin de table au sens de l'annexe I du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 ou de vins vinés ;

c) Pour les livraisons au commerce d'eaux-de-vie de cognac et de pineau des Charentes effectuées par les bouilleurs de profession, marchands en gros, négociants et coopératives, à l'exception des livraisons entre coopératives effectuées dans le cadre d'un contrat de coopération les liant entre elles :

12 F par hectolitre d'alcool pur ;

d) Pour les livraisons à la consommation d'eaux-de-vie de cognac :

41,20 F par hectolitre d'alcool pur dans la limite d'un plafond de 2 000 hl d'alcool pur ;

62 F par hectolitre d'alcool pur au-delà de 2 000 hl ;

e) Pour les utilisations d'eaux-de-vie de cognac en vue de l'élaboration d'un produit autre que le cognac :

37,05 F par hectolitre d'alcool pur dans la limite d'un plafond de 2 000 hl d'alcool pur ;

55,70 F par hectolitre d'alcool pur au-delà de 2 000 hl ;

f) Pour les livraisons à la consommation de pineau des Charentes :

6 F par hectolitre.

Constitue, au sens du présent article, une livraison au commerce la livraison à un acheteur relevant du Bureau national interprofessionnel du cognac.

Constitue, au sens du présent article, une livraison à la consommation la livraison à un acheteur ne relevant pas de cette organisation.