Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1997 relatif au montant de la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1997 relatif au montant de la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)
A compter du 1er janvier 1998, les montants de la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac sont les suivants :
a) Pour les utilisations par les viticulteurs, coopératives et unions de coopératives de moûts et vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine "Cognac", à l'exception de celles destinées aux usages industriels :
20 F par hectolitre d'alcool pur contenu dans les vins utilisés pour la distillation du cognac ;
2 F par hectolitre de moûts et vins utilisés pour l'élaboration de pineau des Charentes, de vins aptes à donner du vin de table au sens de l'annexe I du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987, de vins de table ou de vins vinés ;
b) Pour les livraisons au commerce par les viticulteurs, coopératives et unions de coopératives de moûts et vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine "Cognac", à l'exception de celles destinées aux usages industriels :
20 F par hectolitre d'alcool pur contenu dans les vins livrés au commerce en vue de la distillation du cognac ;
2 F par hectolitre de moûts et vins livrés au commerce en vue de l'élaboration de vins aptes à donner du vin de table au sens de l'annexe I du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 ou de vins vinés ;
c) Pour les livraisons au commerce d'eaux-de-vie de cognac et de pineau des Charentes effectuées par les bouilleurs de profession, marchands en gros, négociants et coopératives, à l'exception des livraisons entre coopératives effectuées dans le cadre d'un contrat de coopération les liant entre elles :
12 F par hectolitre d'alcool pur ;
d) Pour les livraisons à la consommation d'eaux-de-vie de cognac :
41,20 F par hectolitre d'alcool pur dans la limite d'un plafond de 2 000 hl d'alcool pur ;
62 F par hectolitre d'alcool pur au-delà de 2 000 hl ;
e) Pour les utilisations d'eaux-de-vie de cognac en vue de l'élaboration d'un produit autre que le cognac :
37,05 F par hectolitre d'alcool pur dans la limite d'un plafond de 2 000 hl d'alcool pur ;
55,70 F par hectolitre d'alcool pur au-delà de 2 000 hl ;
f) Pour les livraisons à la consommation de pineau des Charentes :
6 F par hectolitre.
Constitue, au sens du présent article, une livraison au commerce la livraison à un acheteur relevant du Bureau national interprofessionnel du cognac.
Constitue, au sens du présent article, une livraison à la consommation la livraison à un acheteur ne relevant pas de cette organisation.