Articles

Article Annexe, 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-618 du 27 mars 1993 approuvant les nouveaux statuts de la Société française du tunnel routier de Fréjus)

Article Annexe, 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-618 du 27 mars 1993 approuvant les nouveaux statuts de la Société française du tunnel routier de Fréjus)


L'assemblée générale extraordinaire n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital de la société et si les collectivités territoriales y sont représentées pour la moitié au moins du capital qu'elles détiennent.

Lorsqu'une assemblée n'a pas pu délibérer régulièrement faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article 124 du décret du 23 mars 1967 et l'avis de convocation doit rappeler les dates de la première.

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés.