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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1997 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage et d'échelonnement et de redistribution des contingents)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1997 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage et d'échelonnement et de redistribution des contingents)


Sauf cas de force majeure, si pendant deux campagnes consécutives les exportations réalisées par une distillerie vers la France métropolitaine sont inférieures au contingent débloqué en début de campagne pour sa catégorie de rhum traditionnel, son contingent est diminué du plus petit déficit annuel entre le nombre de tranches débloquées au début de l'année et la quantité exportée cette année. La quantité correspondant à ce déficit d'exportation est répartie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, pris après consultation du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, entre les distilleries qui en font la demande et qui produisent du rhum de la même catégorie, au prorata de leurs exportations durant ces deux années.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux distilleries disposant d'un contingent égal ou inférieur à 150 hectolitres d'alcool pur.

Sauf cas de force majeure, si une entreprise ne distille pas durant deux années consécutives, son contingent est réparti entre les distilleries de rhum de même catégorie du département où elle est située, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer pris après consultation du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer.