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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1997 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage et d'échelonnement et de redistribution des contingents)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1997 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage et d'échelonnement et de redistribution des contingents)


Par dérogation à l'article précédent, sont exemptés des mesures de blocage :

1° Les rhums de la Martinique dits "Grands Arômes", dans la limite de 2 500 hectolitres d'alcool pur ;

2° Les contingents inférieurs ou égaux à 150 hectolitres d'alcool pur ;

3° Les rhums mis en bouteilles de marque par le producteur lui-même dans le département d'origine, dans la limite de son contingent, si celui-ci ne dépasse pas 500 hectolitres d'alcool pur et à la condition que la totalité des rhums contingentés soit exportée sous cette forme.