Article Annexe, 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-618 du 27 mars 1993 approuvant les nouveaux statuts de la Société française du tunnel routier de Fréjus)
Article Annexe, 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-618 du 27 mars 1993 approuvant les nouveaux statuts de la Société française du tunnel routier de Fréjus)
Sous réserve de l'application de l'article 1596 du code civil et de l'article 432-12 du code pénal, des conventions peuvent être passées entre la société et l'un de ses administrateurs ainsi qu'entre la société et une autre entreprise, dont l'un des administrateurs de la société est propriétaire associé en nom, gérant, administrateur ou directeur ; ces conventions ne doivent intervenir que dans les conditions prévues aux articles 101 à 106 de la loi du 24 juillet 1966.
Il est interdit aux administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.