Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 1996 pris pour l'application de l'article 23 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), fixant les caractéristiques des ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et modifiant l'article 30-0 B de l'annexe IV du code général des impôts)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 1996 pris pour l'application de l'article 23 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), fixant les caractéristiques des ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et modifiant l'article 30-0 B de l'annexe IV du code général des impôts)
Les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application des normes visées à l'article 1er bénéficient du taux réduit s'ils comportent un frein de sécurité et, pour les appareils se déplaçant verticalement, un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier. La charge nominale et la vitesse de ces appareils ne doivent pas excéder respectivement 200 kilogrammes et 0,15 mètre par seconde.