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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 1996 pris pour l'application de l'article 23 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), fixant les caractéristiques des ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et modifiant l'article 30-0 B de l'annexe IV du code général des impôts)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 1996 pris pour l'application de l'article 23 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), fixant les caractéristiques des ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et modifiant l'article 30-0 B de l'annexe IV du code général des impôts)


Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée qui sont conformes :

- à la norme NF P 82-222 de juillet 1988 relative aux appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport des personnes à mobilité réduite ;

- ou à la norme P 82-261 de juillet 1991 relative aux élévateurs spécialement conçus pour le transport des personnes à mobilité réduite, se déplaçant le long de guides inclinés et comportant un plateau accessible au fauteuil roulant. Dans ce cas, la charge nominale des appareils ne doit pas excéder 200 kilogrammes.