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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1994 pris pour l'application de l'article 55 du code des marchés publics, modifié par le décret no 94-334 du 27 avril 1994)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1994 pris pour l'application de l'article 55 du code des marchés publics, modifié par le décret no 94-334 du 27 avril 1994)


Les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public sont autorisés à présenter aux acheteurs et maîtres d'ouvrage publics et personnes publiques délégantes une copie des certificats visés aux articles 1 et 2 ou une copie de l'état annuel des certificats reçus, attestée sur l'honneur conforme à l'original.