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Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1994 pris pour l'application de l'article 55 du code des marchés publics, modifié par le décret no 94-334 du 27 avril 1994)

Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1994 pris pour l'application de l'article 55 du code des marchés publics, modifié par le décret no 94-334 du 27 avril 1994)


Les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public peuvent obtenir auprès :

- du trésorier-payeur général du département où ils remplissent leurs obligations fiscales en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés ou de T.V.A. ;

- ou du receveur général des finances, lorsqu'ils remplissent à Paris l'une de ces mêmes obligations,

un état annuel des certificats reçus contre dépôt des originaux des certificats visés aux premier et deuxième articles du présent arrêté.