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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 1985 relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique.)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 1985 relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique.)


Les demandes d'aides à des investissements de prévention ou de réduction des pollutions atmosphériques permanentes ou accidentelles, effectués par les personnes mentionnées à l'article 3 du décret n° 85-582 du 7 juin 1985 susvisé, sont déposées en deux exemplaires auprès de la direction régionale de l'industrie et de la recherche compétente.

Le dossier de demande doit comprendre [*contenu*] :
1° L'identité du demandeur (s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande) ;
2° Une description de l'installation sur laquelle doit être réalisé l'investissement, précisant notamment la nature et le volume des activités et les procédés mis en oeuvre ;
3° Une attestation de l'inspecteur des installations classées précisant la situation de l'installation concernée au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
4° Une copie de la déclaration établie en application de l'article 6 du décret n° 85-582 du 7 juin 1985 susvisé et ayant servi à déterminer le montant des taxes dues par le demandeur pendant l'année en cours ; si le demandeur n'a pas eu à établir une telle déclaration, il justifiera à quel titre il est visé par l'article 3 du décret mentionné ci-dessus ;
5° Une description de l'investissement pour lequel l'aide est demandée, précisant notamment la nature de l'investissement, les procédés mis en oeuvre et l'effet escompté sur les pollutions émises par l'installation ;
6° Un devis estimatif du coût de l'investissement et le plan de financement de cet investissement.

Le dossier de la demande est adressé au directeur régional de l'industrie et de la recherche compétent qui le transmet, avec son avis, au secrétariat du comité de gestion de la taxe.